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Dominic Voisard
Publié par Dominic Voisard
le 24 octobre 2012

La Cour d’appel dit NON à l’application de la loi d’amnistie dans la poursuite pénale contre Rios Montt

 

Le 22 août dernier, les avocats défenseurs de José Efraín Ríos Montt (ex-président du Guatemala), Héctor Mario López Fuentes (ex-chef d’État-major) et José Mauricio Rodríguez Sánchez (ex-chef du service de renseignement militaire) réussissaient à suspendre l’audience de confirmation des charges qui avait été ouverte le 20 août 2012 en déposant une requête en exception préliminaire d’incompétence « cuestion de competencia por declinatoria ».


Cette requête se base sur la Loi de réconciliation nationale (Ley de Reconciliación nacional, « LRN »), adoptée à la fin du conflit armé, qui crée une procédure spéciale devant la Cour d’appel afin que celle-ci puisse qualifier certains crimes commis dans le cadre du conflit armé qui pourraient être sujets à l’amnistie (ce pourquoi la LRN est souvent appelée loi d’amnistie). Selon l’interprétation des avocats de l’article 11 de la LRN, le juge de première instance pénale serait automatiquement incompétent puisque tout délit commis durant le conflit armé doit être premièrement qualifié par la Cour d’appel (1). Pour soutenir leur prétention, ils argumentèrent qu’il existe trois jugements à cet effet de la Cour constitutionnelle, qui lient  le juge de première instance (2).

 
Publiant sur le fond du litige dans le principal journal guatémaltèque  Prensa Libre - ce qui peut apparaitre hautement questionnable d’un point de vue éthique - les avocats de la défense ont vivement critiqué l’application de l’article 8 de la LRN, qui prévoit qu’en cas de certains crimes graves (dont génocide, torture et disparition forcée), la juridiction ordinaire est compétente.  D’abord, ils considèrent que cet article ne devrait pas s’appliquer, car les coaccusés n’auraient pas commis le crime de génocide ; le critère du dolus specialis faisant défaut. Quant au délit de disparition forcée, comme il a été incorporé en 1997 dans le Code pénal guatémaltèque, soit un an après l’entrée en vigueur de la LRN, il ne peut selon eux être appliqué en l’espèce. Le crime contre l’humanité n’est quant à lui en vigueur au Guatemala que depuis le 2 avril 2012, date à laquelle l’État a ratifié le Statut de Rome et la Cour pénale internationale ne possédant pas de compétence rétroactive, cette accusation devrait aussi tomber. Finalement, ils suggèrent que la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité n’a pas été ratifiée par Guatemala et par conséquent elle ne peut être appliquée à l’encontre des coaccusés (3).


Le procureur du Ministère public ainsi que les avocats des parties civiles le Centre pour l’action légale en droits humains (CALDH) et l’Association pour la justice et la réconciliation (AJR) argumentèrent quant à eux que l’article 8 de la LRN prévoit une exception à l’application de l’amnistie dans le cas de crime de génocide, torture et disparition forcée ainsi que tout délit imprescriptible ou dont l’extinction pénale ne peut être admise. Par conséquent, ils demandèrent au juge de première instance de rejeter in limine le recours de la défense, le qualifiant de frivole et inopportun. Ils renforcèrent leur prétention en rappelant au juge de première instance la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CourIDH) dont entre autres l’affaire de Las Dos Erres dans laquelle la cour avait rappelé à l’État guatémaltèque qu’il ne pouvait invoquer la loi d’amnistie pour s’excuser de son obligation internationale d’enquêter les faits et identifier, juger et éventuellement condamner les responsables de graves violations des droits de la personne (4).


Le 29 août dernier, le tribunal de première instance pénale émettait son jugement interlocutoire dans lequel il refusait l’application de la loi d’amnistie. Selon le juge de première instance, seuls les «délits politiques» ou «connexes» (5) doivent suivre la procédure spéciale établie par la LRN. Or, en l’espèce puisque les coaccusés sont accusés de crime de génocide et de crimes contre l’humanité, l’organe juridictionnel compétent est le tribunal pénal de première instance (6). Le juge termina son jugement en avertissant à demi-mot les avocats de la défense de ne pas obstruer la gestion du procès en abusant de la procédure, et cela afin que les deux parties puissent avoir droit à un procès équitable (7).


Le 8 octobre dernier, la section pénale de la Cour d’appel confirmait la décision du juge de première instance en niant l’application de la procédure prévue dans la LRN aux coaccusés. La cour mentionna que ceux-ci avaient été inculpés de crime de génocide et de crimes contre l’humanité, lesquelles sont explicitement exclus du processus d’amnistie que prévoit la LRN. Par conséquent, selon les juges de la Cour d’appel cette requête en exception d’incompétence des coaccusés est frivole et inopportune et la décision du juge de première instance ne viole d’aucune manière leurs droits.


Il est à prévoir que puisque les recours normaux d’appel des coaccusés sont épuisés, ceux-ci tenteront d’attaquer la décision de la Cour d’appel à l’aide du recours d’amparo (recours qui vise à prévenir qu’une violation des droits constitutionnels d’une personne soit commise ou à réinstaurer ses droits constitutionnels par la réparation) présenté devant la Cour suprême de justice. Cette décision sera à son tour appelable devant la Cour constitutionnelle en dernière instance.


Les arguments des avocats de la défense soutenant l’application de la procédure spéciale créée à l’article 11 de la LRN dénotent à mon sens une mauvaise foi dans la lecture du texte, car à première vue la loi est claire. Les juges de la Cour d’appel semblent partager mon point de vue en qualifiant ce recours frivole, mais malgré cela refuse de rejeter in limine le recours, empêchant du coup de retarder le bon déroulement du procès pénal. Il est parfois difficile de comprendre ce phénomène de la perspective d’un juriste canadien. En fait, le système de justice guatémaltèque n’a pas les outils, à ma connaissance, pour lutter contre les excès de procédures qui visent à retarder le bon déroulement du processus judiciaire.


Cela dit, il faut comprendre que le système de justice guatémaltèque est lentement en voie de transformation. Déjà, quelques jugements historiques condamnant des ex paramilitaires et militaires de force spéciale Kabiles pour leur participation dans des massacres commis dans lesdites communautés au début des années 80 ont eu lieu, par exemple ceux de la communauté Plan de Sanchéz (8) ou de celle de Las Dos Erres (9). Cependant, les officiers de justice restent toujours soumis à des pressions extérieures et internes qui font en sorte que les jugements qui peuvent sembler banals vus de l’extérieur du pays sont en fait une grande victoire pour l’état de droit et le système de justice guatémaltèque.

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(1) L’article 11 de la LRN établit que: «Los delitos que están fuera del ámbito de la presente ley o los que son imprescriptibles o que no admiten extinción de la responsabilidad penal de acuerdo al derecho interno o a los tratados internacionales aprobados o ratificados por Guatemala se tramitarán conforme el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. Cuando el Ministerio Público o una autoridad judicial conociere de alguno de los delitos referidos en los artículos 4 y 5 de la presente ley trasladará inmediatamente el asunto a la Sala de la Corte de Apelaciones que tenga competencia sobre el mismo, en razón de su jurisdicción.»

(2) L’article 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad établi qu’il y a «doctrine légale» et donc que les tribunaux inférieurs sont liés lorsque trois jugements allant dans le même sens sont émis par la Cour constitutionnelle. 

(3) Guatemala, Jeudi 30 août 2012, Prensa libre, p. 56.

(4) CourIDH, Affaire du Massacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Exception préliminaire, fond, réparations, frais et dépens, Jugement du 24 novembre 2009. Série C. No. 211, au para 233.

(5) Préétablis aux articles 2 et 4 de la LRN.

(6) Conformément aux articles 8 et 11 de la LRN.

(7) «En ese sentido, este órgano jurisdiccional hace referencia a los sujetos procesales de la lealtad procesal que debe imperar en todo proceso, o sea la confianza que se tienen que tener entre si, para no obstaculizar la gestión procesal, garantizando el debido proceso que les asiste a todos los sujetos procesales».

(8) Chambre pénale, Section de première instance, Jugement du 20 mars 2012, dossier C-01076-2011-00001.  

(9) Chambre pénale, Section de première instance, jugement du 8 juin 2011, dossier C-01076-2010-00003.
 

Sujets : Guatemala, Rios Montt
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